Des considérations de sécurité juridique ou liées à une prétendue autorité de chose jugée ne peuvent justifier l’application d’un acte contraire au droit de l’Union européenne par les juridictions nationales (13 juillet)
Arrêt YP e.a. (Levée d’immunité et suspension d’un juge) (Grande chambre), aff. jointes C-615/20 et C-671/20
Saisie de renvois préjudiciels par la Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne), la Cour de justice de l’Union s’est prononcée sur le caractère contraignant d’une résolution de la chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise levant l’immunité pénale d’un juge de droit commun et le suspendant de ses fonctions. La Cour rappelle sa jurisprudence antérieure dans laquelle elle avait jugé qu’une telle résolution était contraire au droit de l’Union en raison du manque d’indépendance et d’impartialité d’une telle instance. Dans un 1er temps, elle évoque le principe de primauté du droit de l’Union, en vertu duquel les juridictions nationales doivent écarter l’application d’un acte fondé sur des dispositions nationales que la Cour a déclarées contraires au droit de l’Union. Dans un 2nd temps, la Cour déclare, d’une part, que le juge suspendu de ses fonctions par la résolution litigieuse doit continuer d’exercer sa compétence et requiert, d’autre part, de la formation de jugement à laquelle a été réattribuée une affaire, initialement confiée à ce juge, qu’elle s’abstienne de statuer. (LA)