La Cour de justice de l’Union européenne a précisé les modalités de révocation et le refus du statut de réfugié à l’égard d’un ressortissant de pays tiers condamné pour un crime (6 juillet)
Arrêts Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Réfugié ayant commis un crime grave), aff. C-8/22 ; Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Réfugié ayant commis un crime grave), aff. C-663/21 ; Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Crime particulièrement grave), aff. C-402/22
Saisie de 3 renvois préjudiciels distincts, la Cour a précisé les conditions d’adoption d’une mesure de révocation et de refus du statut de réfugié à l’égard de ressortissants de pays tiers condamnés pour crime grave. Dans un 1er temps, elle rappelle que le seul fait qu’un ressortissant ait été condamné en dernier ressort pour un crime grave ne suffit pas à caractériser l’existence d’une menace pour la société de l’Etat membre dans lequel il se trouve. En effet, une mesure de révocation et de refus du statut de réfugié ne peut être adoptée que si ce ressortissant d’Etat tiers a été condamné pour crime grave, d’une part, et qu’il constitue effectivement une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société de l’Etat membre, d’autre part. Dans un 2ème temps, elle précise que lorsque ces 2 conditions cumulatives sont satisfaites, l’Etat membre concerné a seulement la possibilité de révoquer le statut de réfugié. S’il choisit d’exercer cette faculté, c’est notamment à condition de respecter le principe de proportionnalité, au regard de la menace que représente le ressortissant concerné pour un intérêt fondamental de la société de l’Etat membre dans lequel il se trouve. Dans un 3ème temps, la Cour souligne que l’autorité compétente doit apprécier la notion de « crime grave » à l’aune de son degré exceptionnel de gravité et de toutes les circonstances propres à l’affaire en cause. (NR)