Le fait pour un juge de se prononcer à la fois sur la remise en détention ainsi que sur l’appel d’une personne, alors qu’il s’est exprimé de manière non équivoque sur la nécessité de la maintenir en détention, peut contrevenir au droit pour celle-ci de bénéficier d’un tribunal impartial au sens de la Convention (13 juin)
Arrêt Sperisen c. Suisse, requête n°22060/20
La Cour EDH analyse les griefs du requérant sur le fondement de l’article 6 §1 de la Convention relatif au droit à un tribunal impartial. Dans un 1er temps, elle commence par rappeler que l’impartialité se définit par l’absence de préjugés ou de parti pris. La Cour EDH ajoute qu’il convient, aux fins de l’article 6 §1, de l’apprécier selon une démarche subjective tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge ainsi que selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité. Dans un 2nd temps, elle note que si la juge n’a fait preuve d’aucune hostilité ou de malveillance pour des raisons personnelles à l’égard du requérant, elle s’est exprimée sur la nécessité du maintien du requérant en détention lorsque le dossier d’instruction était déjà finalisé. A cet égard, la Cour EDH considère que l’écart entre l’appréciation portée sur l’opportunité du maintien du requérant en détention et la possibilité qu’il soit reconnu coupable lors du procès est minime. De ce fait, elle constate que le requérant avait des raisons valables de craindre que la juge ait une idée préconçue sur sa culpabilité, notamment lorsqu’elle devait se prononcer quelques mois plus tard sur l’affaire en tant que membre de la formation d’appel. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention. (ADA)