Une règlementation nationale permettant aux organisateurs de voyages à forfait de ne pas rembourser intégralement le consommateur en cas de résiliation, pendant la pandémie de COVID-19, est contraire au droit de l’Union européenne (8 juin)
Arrêts UFC – Que choisir et CLCV, aff. C-407/21 et Commission c. Slovaquie (Droit de résiliation sans frais), aff. C-540/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (France), la Cour de justice de l’Union européenne précise que le remboursement correspond à la restitution d’une somme d’argent et que le législateur européen n’a pas envisagé le fait que cette obligation de paiement soit remplacée par une prestation revêtant une autre forme. Elle considère qu’afin d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, le remboursement sous forme d’argent est plus à même de protéger leurs intérêts. S’agissant des motifs de résiliation d’un contrat de voyage à forfait, la Cour estime que la pandémie de COVID-19 est susceptible de constituer des « circonstances exceptionnelles et inévitables », permettant ainsi un remboursement intégral. En outre, elle considère que les conditions de la force majeure ne sont pas remplies, de sorte qu’un Etat membre ne peut prendre une règlementation nationale contraire à la directive (UE) 2015/2302. La Cour ajoute qu’il appartient à la juridiction nationale d’annuler une règlementation nationale qu’elle estime contraire au droit de l’Union. Dans la 2nde affaire, elle considère, conformément au raisonnement suivi dans la 1ère, que la Slovaquie a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu de la directive en adoptant une modification législative privant temporairement les voyageurs de leur droit de résilier un contrat de voyage à forfait sans frais et de recevoir un remboursement intégral. (LT)