La réforme polonaise sur l’indépendance et la vie privée des juges est incompatible avec le droit de l’Union européenne (5 juin)
Arrêt Commission c. Pologne (Indépendance et vie privée des juges) (Grande chambre), aff. C-204/21
Saisie d’un recours en manquement introduit par la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la compatibilité avec le droit de l’Union de la réforme de la justice adoptée en 2019 en Pologne. Dans un 1er temps, elle rappelle que le contrôle du respect par un Etat membre de valeurs et principes tels que l’Etat de droit, la protection juridictionnelle effective et l’indépendance de la justice relève de sa compétence. A ce titre, les Etats membres doivent respecter le droit de l’Union lorsqu’ils exercent leur compétence en matière d’organisation de la justice afin d’éviter toute régression. Dans un 2ème temps, la Cour s’appuie sur sa jurisprudence antérieure (cf. L’Europe en Bref n°891) pour rappeler l’absence d’indépendance et d’impartialité de la chambre disciplinaire de la Cour suprême et souligne le fait que la perspective, pour les juges de droit commun, que cette instance risque de se prononcer sur des questions relatives à leur statut et à l’exercice de leurs fonctions, est susceptible d’affecter leur indépendance. Dans un 3ème temps, elle observe que le régime polonais prévoit des dispositions imprécises incompatibles avec les garanties d’accès à un tribunal indépendant, impartial et préalablement établi par la loi. Par ailleurs, la Cour souligne que l’obligation faite aux juges de soumettre une déclaration écrite précisant leur appartenance à une association ou à un parti politique, laquelle serait mise en ligne, est contraire au respect de la vie privée des juges et les expose à un risque de stigmatisation indue. (NR)