Réseaux sociaux / Commentaires injurieux / Contexte électoral / Droit à la liberté d’expression / Non-violation / Arrêt de Grande chambre de la CEDH (Leb 1007)

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L’amende pénale infligée à un élu pour avoir manqué de supprimer, de ses réseaux sociaux accessibles au public et utilisés lors de sa campagne électorale, les propos islamophobes de tiers condamnés à ce titre, n’est pas contraire à la Convention (15 mai)

Arrêt Sanchez c. France (Grande chambre), requête n°45581/15

Dans un 1er temps, la Cour EDH constate que la condamnation prononcée par les juridictions nationales constitue une ingérence dans l’exercice du requérant de son droit à la liberté d’expression. Elle estime toutefois que cette ingérence est fondée sur une loi nationale. Dans un 2ème temps, la Cour EDH considère que l’ingérence poursuivait un but légitime, à savoir celui de protéger la réputation d’autrui et d’assurer la défense de l’ordre et la prévention du crime. Dans un 3ème temps, elle prend en considération le contenu des commentaires qui désignent sans équivoque un groupe de personnes en raison de leur religion, le contexte de période électorale dans lequel s’inscrivaient les commentaires, ainsi que le statut particulier d’homme politique du requérant, pour constater que l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique. Partant, la Grande chambre de la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 10 de la Convention. (LA)

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