La sanction administrative infligée au président d’une association constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’association du fait du manque de clarté des dispositions nationales et de la faiblesse du contrôle juridictionnel postérieur (9 mai)
Arrêt Korkut et Amnesty International Turquie c. Turquie, requête n°61177/09
La Cour EDH analyse les griefs du requérant sur le fondement de l’article 6 de la Convention relatif au droit à un procès équitable et de l’article 11 relatif à la liberté de réunion et d’association. Les requérants, l’association et son président, contestent leur condamnation à une sanction administrative pour s’être abstenus de déclarer à l’administration des fonds étrangers perçus par l’association avant de les utiliser. Dans un 1er temps, la Cour EDH estime que les juridictions internes n’ont pas effectué un contrôle suffisamment approfondi des moyens soulevés par les requérants, puisque celles-ci ne leur ont pas permis de présenter leurs arguments visant à démontrer que les fonds en question avaient bien été déclarés, ni n’ont pris en compte les nouveaux moyens présentés devant elles en appel. Dans un 2nd temps, la Cour EDH considère que l’amende administrative infligée au président de l’association constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’association. Du fait du manque de clarté des dispositions nationales, de l’inexistence de la jurisprudence nationale et de la faiblesse du contrôle juridictionnel, elle juge que les autorités nationales n’ont pas fourni les garanties adéquates et efficaces contre l’exercice arbitraire de l’exécutif. Partant, elle conclut à la violation des articles 6 et 11 de la Convention. (ADA)