La personne concernée est en droit d’obtenir une copie fidèle et intégrale de ses données à caractère personnel afin de pouvoir exercer effectivement les droits qui lui sont conférés par le règlement (UE) 2016/679 (dit « RGPD ») (4 mai)
Arrêt Österreichische Datenschutzbehörde et CRIF, aff. C-487/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne estime qu’il ressort de l’article 15 §3 du RGPD que la personne concernée peut obtenir une reproduction fidèle et intégrale de ses données personnelles, à savoir les données qui font l’objet d’opérations devant être qualifiées de traitement effectué par le responsable de traitement. En effet, ledit article vise à permettre à la personne concernée de vérifier la véracité de ses données et leur traitement licite. A cet égard, le responsable de traitement se doit de reproduire une copie concise, transparente, compréhensible et aisément accessible des données à la personne concernée qui souhaite exercer ses droits. Ainsi, cette dernière peut obtenir des extraits de documents, de bases de données ou encore des documents entiers, si cela est indispensable. Par ailleurs, la Cour considère qu’en cas de conflit entre l’exercice d’un droit d’accès aux données personnelles et les droits et libertés d’autrui, une mise en balance doit être effectuée. S’il convient de toujours privilégier des modalités de communication ne portant pas atteinte aux droits et libertés d’autrui, il ne faut toutefois pas que cela aboutisse à un refus de communication d’informations à la personne concernée. (LT)