Le traitement de données à caractère personnel d’enseignants lors de la diffusion de cours d’enseignement public délivrés par vidéoconférence relève du champ d’application matériel du règlement (UE) 2016/679 (dit « RGPD ») (30 mars)
Arrêt Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer, aff. C-34/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne recherche dans un 1er temps l’existence d’une règle nationale plus spécifique et examine les conditions qu’elle doit remplir pour être considérée comme telle, conformément à l’article 88 du RGPD. A cet égard, elle rappelle que si le §1 autorise les Etats à adopter des règles plus spécifiques pour assurer la protection des données personnelles dans un cadre de travail, le §2 en précise les conditions. Dans un 2nd temps, la Cour rappelle qu’il revient à la juridiction nationale d’apprécier si les dispositions nationales respectent les conditions et limites prescrites par l’article 88. En l’absence de règles plus spécifiques, le traitement de données dans le cadre de relations de travail relève du RGPD. Par ailleurs, la Cour précise que lorsque les dispositions nationales ne respectent pas ce qui est prescrit par l’article 88, la juridiction nationale doit vérifier si ces dispositions constituent une base juridique pour le traitement de ces données, visée par un autre article du RGPD, qui respecte les exigences prévues par le RGPD. (LT)