Changement de sexe / Filiation / Acte de naissance / Droit à la vie privée et familiale / Non-violation / Arrêts de la Cour EDH (Leb 1003)

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L’impossibilité légale pour un parent transgenre d’indiquer son genre actuel, sans lien avec sa fonction procréatrice, sur l’acte de naissance de son enfant conçu après le changement de genre ne viole pas la Convention (4 avril)

Arrêts A.H e.a. c. Allemagne, requête n°7246/20 et O.H. et G.H. c. Allemagne, requêtes jointes n°53568/18 et 54741/18

Dans un 1er temps, la Cour EDH rappelle qu’il n’y a pas de consensus parmi les Etats européens sur les modalités d’inscription d’un parent transgenre dans les registres de l’état civil et que les Etats jouissent d’une marge d’appréciation conséquente à cet égard. Dans un 2ème temps, elle cherche à savoir si les juridictions nationales ont correctement mis en balance les intérêts privés et publics, ainsi que les droits concurrents protégés par la Convention. Elle rappelle également que chaque fois que la situation d’un enfant est en cause, l’intérêt supérieur de celui-ci doit primer. A ce titre, la Cour EDH considère qu’en l’espèce, les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre l’intérêt public attaché à la fiabilité et à la cohérence de l’état civil et les droits de l’enfant de connaître les détails de sa filiation, d’une part, et les droits du parent transgenre d’être inscrit dans le registre des naissances avec son sexe actuel, d’autre part. Dans un 3ème temps, elle écarte le moyen de la discrimination au motif que la marge d’appréciation laissée aux Etats ne lui permet pas de comparer la situation des requérants à celle d’une femme ayant accouché ou de toute personne qui aurait contribué à la conception de l’enfant par fécondation au moyen de ses gamètes mâles. Partant, elle conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention. (LA)

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