L’absence de tout contrôle juridictionnel de la manière dont l’autorité nationale de concurrence (« ANC ») conduit une opération de visite et saisie (« OVS ») dans les locaux d’une société est contraire à l’article 8 de la Convention (4 avril)
Arrêt UAB Kesko Senukai Lithuania c. Lituanie, requête n°19162/19
La Cour EDH rappelle que l’article 8 de la Convention ne saurait être interprété comme exigeant un contrôle juridictionnel a posterioridans toutes les affaires portant sur une OVS, mais l’existence d’un tel contrôle constitue un indice de conformité à l’article 8. Dans un 1er temps, elle observe qu’en l’espèce, les juridictions internes ont refusé d’examiner le recours porté par la requérante contre la décision par laquelle l’ANC avait rejeté ses griefs à l’encontre de la manière dont les OVS avaient été conduites, au motif qu’elle ne constituait qu’un acte de procédure de nature provisoire sans conséquences juridiques concrètes. La Cour EDH constate l’existence en droit national de garanties procédurales, et note qu’un contrôle juridictionnel postérieur aurait été à même de vérifier que celles-ci avaient été respectées. Dans un 2nd temps, elle estime que l’abandon des poursuites finalement décidé par l’ANC a eu pour conséquence que les griefs de la requérante n’ont jamais été examinés. De ce fait, l’absence de tout contrôle juridictionnel effectif a privé la procédure de toute garantie contre l’arbitraire et les abus. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (AL)