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Activités missionnaires / Liberté de religion / Interdiction de la discrimination / Arrêt de la CEDH (Leb 1001)

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La liberté de manifester ses convictions et d’en parler à autrui ne saurait être subordonnée à une approbation préalable par l’Etat ou à un enregistrement administratif (7 mars)

Arrêt Ossewaarde c. Russie, requête n°27227/17

Dans un 1er temps, la Cour rappelle que les « activités missionnaires » bénéficient de la protection de l’article 9 de la Convention, du moment qu’aucune contrainte inappropriée ou incitation à la haine n’est employée. En l’espèce, le requérant n’est pas sanctionné pour ces motifs, mais pour ne pas avoir respecté les obligations légales consistant à informer les autorités nationales de la fondation d’un groupe religieux. La Cour EDH considère donc que cette ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté de religion n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Dans un 2nd temps, la Cour EDH constate une différence de traitement au regard des infractions administratives prévues pour les étrangers, manifestement plus élevées que celles prévues pour les ressortissants russes dans le même cas. Partant, elle conclut à la violation de l’article 9 (liberté de religion) et de l’article 14 combiné avec l’article 9 (interdiction de la discrimination basée sur la religion). (LA)

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