Qualité de l’air ambiant / Obligation de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt / Principe de sécurité juridique / Recours en manquement / Irrecevabilité / Arrêt de la Cour (Leb 1001)

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Dans le cadre d’un recours en double manquement, la Commission européenne doit, dans la lettre de mise en demeure, alléguer et établir avec suffisamment de clarté que le premier arrêt en constatation de manquement n’aura toujours pas été exécuté à la date butoir fixée par la lettre de mise en demeure (16 mars)

Arrêt Commission c. Bulgarie (Double manquement – Pollution par les PM10), aff. C-174/21

Face au constat par la Commission que la Bulgarie n’a pas pris les mesures nécessaires pour mettre un terme aux manquements à ses obligations découlant de la directive 2008/50/CE, constatés par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt antérieur (aff. C-488/15), la Commission a saisi la Cour d’un recours en double manquement. La Cour relève que, dans le cadre d’un tel recours, la Commission doit vérifier si l’arrêt en cause a été exécuté entre-temps ou non, et ce, tout au long de la procédure précontentieuse et préalablement à l’émission de la lettre de mise en demeure. Par ailleurs, elle est tenue d’alléguer et d’établir, à première vue, avec clarté dans cette lettre que l’arrêt n’aura toujours pas été exécuté à la date de référence, à savoir la date butoir pour l’Etat membre pour présenter des observations en réponse à la lettre de mise en demeure. En l’espèce, la Cour observe que la Commission n’a ni établi, ni allégué avec clarté ces prérequis. En effet, elle ne donne pas d’explications circonstanciées ni d’analyses de fait indiquant que la situation de manquement relevée s’est poursuivie sans nette amélioration pendant la période située entre le prononcé de l’arrêt et la date de référence. Ainsi, la Cour conclut à l’irrecevabilité du recours en double manquement de la Commission. (LT)

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