L’allongement de la durée de la procédure de restitution d’un enfant ne viole pas en l’espèce la Convention tant que cette procédure respecte les exigences procédurales inhérentes à celle-ci et l’intérêt supérieur de l’enfant (21 février)
Arrêt G.K. c. Chypre, requête n°16205/21
La Cour EDH rappelle que dans le domaine de l’enlèvement international d’enfants, l’article 8 de la Convention doit être interprété à la lumière des exigences de la Convention de La Haye. Dans un 1er temps, elle précise que celle-ci s’oppose à un refus de retour sur la base d’un danger découlant uniquement de la séparation avec le parent responsable du déplacement. En l’espèce, les juridictions internes ont dûment tenu compte de l’adaptabilité de l’enfant et des arguments donnés par les parties, notamment la capacité du père à s’occuper de son fils, pour ordonner le retour. Dans un 2nd temps, la Cour EDH indique que les procédures relatives au retour d’un enfant enlevé exigent un traitement urgent. A cet égard, le but de la Convention de La Haye est d’empêcher le parent ravisseur de parvenir à une reconnaissance juridique de la situation qu’il a créée, et ainsi tirer bénéfice de sa propre faute. Elle note toutefois que l’allongement de la durée de la procédure résultait surtout en l’espèce des demandes tardives de la requérante. La Cour EDH juge donc que le processus de décision n’a, dans son ensemble, pas enfreint les exigences procédurales inhérentes à la Convention et préservait l’intérêt supérieur de l’enfant. Partant, elle conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention. (MC)