La requête introduite par un officier de police judiciaire (« OPJ ») à l’encontre de la procédure disciplinaire dont il faisait l’objet auprès de la procureure générale est irrecevable car manifestement mal-fondée (2 mars)
Décision Thierry c. France, requête n°37058/19
Dans un 1er temps, la Cour EDH analyse les griefs formulés par le requérant sur le terrain de l’article 6 §1 de la Convention relatif au droit à un procès équitable. En l’espèce, conformément à sa jurisprudence antérieure, elle réaffirme que la procureure générale n’étant pas un organe juridictionnel, elle n’est de ce fait pas soumise aux obligations de l’article 6 §1 de la Convention. Dans un 2nd temps, la Cour EDH vérifie malgré tout que le requérant a pu jouir du droit à un tribunal et à une solution juridictionnelle, au regard dudit article, devant la commission de recours des OPJ, bien que le requérant n’ait pas soulevé ce grief à ce stade de la procédure. Elle juge ici que la commission de recours, qui dispose d’un pouvoir d’annulation ou de réformation des sanctions, a exercé un contrôle de pleine juridiction au regard des faits de l’affaire, de leur qualification ainsi que de la proportionnalité de la sanction. Enfin, la Cour EDH considère que l’ensemble de la procédure, y compris en cassation, a respecté les exigences du droit à un procès équitable. Partant, elle conclut à l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes. (ADA)