Une législation nationale permettant d’obtenir la suspension injustifiée d’une décision définitive de retour d’un enfant est contraire au droit de l’Union européenne (16 février)
Arrêt Rzecznik Praw Dziecka e.a. (Suspension de la décision de retour), aff. C-638/22
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Sąd Apelacyjny w Warszawie (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que le règlement (CE) 2201/2203, dit « Bruxelles II bis », complète et précise la Convention de La Haye de 1980. Ainsi, ces deux textes constituent un ensemble normatif indivisible qui s’applique aux procédures de retour d’enfants illicitement déplacés au sein de l’Union. La Cour ajoute que les exigences d’efficacité et de célérité qui régissent l’adoption d’une décision de retour s’imposent également aux autorités nationales dans le cadre de l’exécution d’une telle demande. Dès lors, la législation nationale qui permet aux autorités habilitées de demander la suspension d’une demande de retour pour un délai supérieur aux 6 semaines maximales prévues pour l’adoption d’une décision de retour, est susceptible de porter atteinte à l’effet utile du règlement Bruxelles II bis. De plus, une telle législation permettant la suspension d’une décision de retour doit être limitée à des cas précis, exceptionnels et dûment motivés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. (MC)