Conformément au règlement (CE) 805/2004, la notion de « circonstances exceptionnelles » vise toutes situations dans lesquelles la poursuite de l’exécution d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen exposerait le débiteur à un risque réel de préjudice particulièrement grave (16 février)
Arrêt Lufthansa Technik AERO Alzey, aff. C-393/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie), la Cour de justice de l’Union européenne considère dans un 1er temps que la notion de « circonstances exceptionnelles » est une notion autonome du droit de l’Union, qui inclut la situation dans laquelle la poursuite de l’exécution d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen pourrait exposer le débiteur à un risque réel de préjudice particulièrement grave, dont la réparation serait impossible ou extrêmement difficile. S’agissant de l’appréciation des circonstances justifiant la possibilité de faire droit à une demande de suspension de l’exécution de ladite décision, les juridictions ou autorités compétentes n’ont qu’un pouvoir d’appréciation limité à la mise en balance des différents intérêts en jeu. Dans un 2ème temps, elle précise que si l’application simultanée des mesures de limitation et de constitution d’une sûreté est permise par le règlement, l’application simultanée d’une de ces deux mesures avec la suspension de la procédure d’exécution ne l’est pas. Dans un 3ème temps, la Cour juge que la juridiction de l’Etat membre d’exécution est tenue de suspendre la procédure d’exécution engagée dans cet Etat dès lors que le caractère exécutoire d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen a été suspendu dans l’Etat membre d’origine et que le certificat a été présenté à la juridiction de l’Etat membre d’exécution. (NR)