Une mesure provisoire dans une affaire concernant des enfants placés dans des structures d’accueil en Crimée ne peut être accordée, la demande se rapportant à des faits ultérieurs à la date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être Partie à la Convention (15 février)
Décision V.V.K. e.a. c. Russie, requête n°6719/23
L’article 39 du Règlement de la Cour EDH permet, dans un contexte particulier d’urgence, de prendre des mesures exceptionnelles si les requérants sont exposés à un risque réel et imminent de dommages irréparables. En l’espèce, les représentants légaux des requérants, 10 mineurs pupilles de l’Etat ukrainien vivant en 2014 dans des structures d’accueil en Crimée, craignaient, depuis la revendication par la Fédération de Russie de sa juridiction sur la Crimée, que celle-ci ne facilite leur adoption en leur imposant notamment la nationalité russe. En effet, dans leur requête tendant à l’indication de mesures provisoires déposée le 8 février 2023, les représentants soutenaient que les noms et photographies des enfants avaient été publiés sur des sites Internet russes et que certains auraient disparu, préjugeant de leur adoption récente ou future. Ils soutenaient ainsi une violation de leur droit au respect de la vie privée garanti à l’article 8 de la Convention. Toutefois, la Cour EDH rejette la demande car elle se rapporte à des faits ultérieurs au 16 septembre 2022, date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être Partie à la Convention et où elle s’est vu déliée de ses obligations. (MC)