Une règlementation nationale prévoyant que le droit du consommateur à la réduction du coût total de crédit en cas de remboursement anticipé de celui-ci ne couvre que les intérêts et les frais dépendants de la durée du crédit n’est pas contraire à la directive 2014/17/UE (9 février)
Arrêt UniCredit Bank Austria, aff. C-555/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que l’article 25 §1 de ladite directive impose aux Etats membres de veiller à ce que le consommateur ait, avant l’expiration d’un contrat de crédit, le droit de s’acquitter, intégralement ou partiellement, des obligations lui incombant en vertu dudit contrat. Si tel est le cas, une réduction du coût total du crédit correspondant aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat doit être accordée au consommateur. En 1er lieu, s’agissant des frais susceptibles de relever de ce coût total, sont inclus tous les coûts que le consommateur doit payer au titre du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur. En 2nd lieu, la Cour relève que le droit à réduction de ce coût total vise à adapter le contrat de crédit en fonction des circonstances du remboursement par anticipation. Ainsi, ce droit n’inclut pas les frais qui, indépendamment de la durée du contrat, sont mis à la charge du consommateur en faveur soit du prêteur, soit de tiers au titre de prestations qui ont déjà été exécutées intégralement au moment du remboursement anticipé. Néanmoins, la Cour précise qu’afin de protéger les consommateurs, il incombe aux juridictions nationales de veiller à ce que les frais qui leur sont imposés, indépendamment de la durée du contrat de crédit, ne constituent pas objectivement une rémunération du prêteur pour l’utilisation temporaire du capital faisant l’objet de ce contrat ou pour des prestations qui, au moment du remboursement anticipé, devraient encore être fournies au consommateur. Le prêteur doit donc établir le caractère récurrent ou non des frais concernés. (LT)