Le conditionnement du versement d’une subvention publique à une école privée confessionnelle à la reconnaissance par un Etat membre de l’Eglise ou société religieuse qui la soutient peut être justifié et ne restreint pas la liberté d’établissement (2 février)
Arrêt Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland, aff. C-372/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne considère, dans un 1er temps, que même si les traités européens ne règlent pas la question des rapports des Etats membres avec les Eglises et communautés religieuses, l’activité économique de celles-ci, telle que l’activité d’enseignement financée par des fonds privés, n’est pas par principe soustraite au droit de l’Union. Dans un 2ème temps, la Cour constate que l’exigence de reconnaissance par le droit national d’une Eglise ou d’une société religieuse comme préalable au versement de subventions publiques à une école privée confessionnelle reconnue et soutenue par cette Eglise ou société religieuse constitue une restriction à la liberté d’établissement. En effet, les conditions de cette reconnaissance sont susceptibles d’être remplies plus aisément par les Eglises ou les sociétés religieuses établies dans cet Etat membre, au détriment de celles établies dans d’autres Etats membres. Dans un 3ème temps, la Cour juge cependant que cette restriction poursuit un objectif légitime, en permettant aux parents de choisir librement l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs convictions religieuses, et est, en l’espèce, proportionnée à l’atteinte de cet objectif. (AL)