Militants des droits de l’homme / Exclusion du Conseil de l’Europe /  Compétence pour les faits antérieures / Arrêt de la CEDH (Leb 996)

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La Cour EDH est compétente pour traiter les requêtes dirigées contre la Fédération de Russie concernant les actions et omissions susceptibles de constituer une violation de la Convention qui surviendrait avant la date à laquelle elle n’est plus partie à la Convention (24 janvier)


Arrêts Kutayev c. Russie et Svetova c. Russie, requêtes n°17912/15 et n°54714/17


D’une part, dans la 1ère affaire, la Cour EDH constate que le Gouvernement de la Fédération de Russie s’est servie d’aveux obtenus sous la torture, et faisant suite à une arrestation et à une détention ne poursuivant aucun but légitime. Partant, elle conclut à la violation des articles 3, 5 §1, 6 et 18 de la Convention. D’autre part, dans la 2nd affaire, la Cour EDH considère que le caractère général des mesures invoquées lors de la perquisition ne permet ni au Gouvernement de justifier la révélation des sources journalistiques, ni aux requérants d’obtenir un contrôle effectif de la légalité de la saisie-perquisition. Partant, elle conclut à la violation des articles 8, 10 et 13 de la Convention. Par ailleurs, la Cour EDH rappelle que l’article 58 de la Convention prévoit que l’Etat qui cesse d’être partie à la Convention, dès lors qu’il a cessé d’être membre du Conseil de l’Europe, n’est pas délié des obligations contenues dans la Convention en ce qui concerne tout fait accompli par cet État antérieurement à la date à laquelle il n’est plus partie à la Convention. Ainsi, elle se déclare compétente pour ces 2 affaires, les faits à l’origine des violations alléguées étant antérieurs au 16 septembre 2022, date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être une Haute Partie Contractante à la Convention. (LA)

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