La réouverture d’une enquête pour propos homophobes par les autorités lituaniennes démontre un changement dans la répression de ces délits, même si elle n’aboutit pas à une condamnation, et ne constitue pas une violation de l’article 13 de la Convention (17 janvier)
Arrêt Valaitis c. Lituanie, requête n°39375/19
Dans un 1er temps, la Cour EDH rappelle que l’article 13 de la Convention exige la mise en place, par les autorités nationales, d’un recours interne apte à traiter le fond du grief et d’accorder une réparation appropriée. En l’espèce, la Lituanie avait déjà été condamnée dans une affaire très similaire pour violation de cet article car les requérants s’étaient vu priver de toute voie de recours effective pour demander réparation à la suite de propos discriminatoires. Cependant, elle relève que depuis le prononcé de cet arrêt, les juridictions lituaniennes ont réexaminé de nombreuses décisions procédurales en la matière, que de nouvelles mesures multiformes ont été prises et qu’il existe désormais, à tous les niveaux de juridictions, un recours interne effectif pour connaître des plaintes pour homophobie. Toutefois, dans un 2nd temps, la Cour EDH précise que l’obligation qui incombe aux Etats de mener une procédure effective est une obligation de moyens et non de résultat. Dès lors, le fait que la réouverture des enquêtes n’ait pas abouti à une condamnation ne peut pas être un motif pour conclure à leur ineffectivité. En effet, elle souligne le changement d’attitude clair et positif dans la répression des discours de haine contre les minorités sexuelles et qu’aucune attitude discriminatoire des autorités lituaniennes n’a été constatée pendant l’enquête. Partant, la Cour EDH juge que les autorités ont tiré les conclusions nécessaires de l’arrêt précédent et conclut à la non-violation de l’article 13 de la Convention. (MC)