Procédure de révocation / Lutte contre la corruption / Réforme de la justice / Droit au respect de la vie privée et familiale / Non-violation / Arrêt de la CEDH (Leb 994)

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Le licenciement et l’interdiction à vie de réintégrer le système judiciaire prononcés contre une procureure à raison de sérieux doutes au sujet de son intégrité financière révélés par les conclusions d’une procédure d’habilitation ne constituent pas une violation de la Convention (13 décembre) 

Arrêts Nikëhasani c. Albanie et Sevdari c. Albanie, requêtes n°58997/18 et n°40662/19

La Cour EDH rappelle tout d’abord son arrêt de principe Xhoxhaj c. Albanie (requête n°15227/19) dans lequel elle a jugé que la procédure de vérification est équitable et impartiale afin de lutter contre la corruption dans le pays et de rétablir la confiance du public dans le système judiciaire. En l’espèce, elle observe que la révocation des procureurs est une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée. S’agissant de la 1ère requérante, la Cour EDH estime que cette procédure a permis de soulever de graves doutes sur son patrimoine financier de sorte que la révocation était justifiée en raison de graves manquements à la déontologie. En revanche, concernant la 2nde requérante, elle considère qu’une sanction moins lourde aurait dû être envisagée. En effet, les irrégularités constatées par l’organisme de vérification ne concernaient pas ses revenus personnels mais le paiement d’impôts de son époux tirés d’activités licites conduites à l’étranger. Partant, elle conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention s’agissant de la 1èrerequérante, mais à la violation de celui-ci s’agissant de la 2ème. (CF)

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