Immunité parlementaire / Classement d’une poursuite pénale pour diffamation alléguée / Violation du droit à un procès équitable / Arrêt de la CEDH (Leb 994)

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Le refus de lever l’immunité d’un ministre ayant tenu des propos diffamatoires, privant ainsi la requérante de toute possibilité de protéger sa réputation, constitue une violation de la Convention (20 décembre) 

Arrêt Bakoyanni c. Grèce, requête n°31012/19

Dans un 1er temps, la Cour EDH rappelle, qu’au regard de l’article 6 §1 de la Convention, le droit d’accès à un tribunal n’est pas un droit absolu mais peut être limité si cette restriction est objectivement justifiée et proportionnée à la poursuite d’un but légitime. En l’espèce, la Constitution grecque conférait au ministre de la Défense une immunité des poursuites et seul le Parlement avait compétence pour statuer sur sa levée. Dès lors, en refusant de le poursuivre pénalement pour diffamation, le Parlement a privé la requérante de son droit d’accès à un tribunal. Dans un 2ème temps, la Cour EDH ajoute que ce refus lui a ôté toute possibilité de protéger sa réputation. En effet, le jugement civil condamnant le ministre n’ayant pas été publié, conformément à la législation grecque, les propos envers la requérante n’ont pas pu être reconnus diffamatoires et seul un jugement pénal l’aurait permis. Dans un 3ème temps, elle observe que la publication du tweet diffamatoire n’avait aucun lien avec les fonctions que le ministre exerçait. Partant, la Cour EDH conclut que le refus de lever l’immunité parlementaire n’était pas justifié et constitue une violation de l’article 6 §1 de la Convention. (MC)

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