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Tribunal préalablement établi par la loi / Nomination des juges / Conclusions de l’Avocat général (Leb 994)

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Selon l’Avocat général Collins, la procédure de nomination des juges constitue un élément inhérent à la notion de « tribunal établi par la loi » prévue à l’article 19 §1 TUE (15 décembre)

Conclusions dans les affaires jointes G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne), aff. C‑181/21 et C‑269/21

Pour constater la violation de l’exigence selon laquelle un tribunal doit être établi préalablement par la loi, l’AG rappelle qu’il y a lieu de procéder à une appréciation globale des éléments faisant naître des doutes légitimes quant à l’indépendance et à l’impartialité des juges siégeant au sein d’un tribunal. Selon l’AG, dans un 1er temps, en l’espèce, la participation d’un organe d’autorégulation judiciaire à la procédure de nomination ne suffit pas, à elle seule, à porter atteinte à la légalité des nominations judiciaires. Dans un 2ème temps, l’intervention d’un organe tel que le Conseil national de la magistrature dans cette procédure n’est pas, en elle-même, de nature à engendrer des doutes quant à l’indépendance des juges ainsi nommés. Dans un 3ème temps, un contrôle juridictionnel effectif est nécessaire lorsque l’ensemble des facteurs pertinents caractérisant la procédure de nomination engendre, dans l’esprit des justiciables, des doutes de nature systémique quant à l’indépendance et à l’impartialité des juges nommés, ce que l’AG considère ne pas être le cas en l’espèce. L’Avocat général propose donc à la Cour de juger que les éléments soulevés ne permettent pas de conclure à la violation de l’exigence prévue à l’article 19 §1 TUE. (LA)

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