Poursuites pénales à l’égard des juges / Tribunal préalablement établi par la loi / Etat de droit / Indépendance des juges / Conclusions de l’Avocat général (Leb 994)

Voir le LEB

Selon l’Avocat général Collins, les règles nationales autorisant des poursuites pénales à l’égard des juges sont soumises aux exigences d’une protection juridictionnelle effective (15 décembre) 

Conclusions dans les affaires jointes YP e.a. (Levée d’immunité et suspension d’un juge), aff. C-615/20 et C-671/20

Afin de se prononcer sur la conformité au droit de l’Union européenne de poursuites pénales à l’égard d’un juge polonais, l’AG examine dans un 1er temps l’organe ayant autorisé de telles sanctions. Ainsi, il relève une incertitude quant à la neutralité de la chambre disciplinaire polonaise lorsqu’elle se prononce sur ces poursuites, en raison d’éventuels liens institutionnels qu’elle entretient avec des organes étatiques. Dans un 2ème temps, l’AG rappelle que le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une réglementation nationale donne compétence pour autoriser de telles poursuites à une juridiction ne satisfaisant pas aux exigences d’indépendance, d’impartialité ou d’établissement préalable par la loi, ce qui n’est selon lui pas le cas de la chambre disciplinaire. Dans un 3ème temps, il souligne qu’une juridiction nationale doit écarter toute jurisprudence, même constitutionnelle, ou loi nationale contraire au droit de l’Union. L’AG propose donc à la Cour de juger que les juridictions de renvoi doivent laisser inappliquée la résolution de la chambre disciplinaire autorisant les poursuites pénales et permettre au juge concerné de siéger dans la formation de jugement. (LA)

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