Le refus des autorités administratives d’exécuter des ordonnances de référé enjoignant à l’Etat d’héberger en urgence des demandeurs d’asile et leurs enfants constitue une violation de l’article 6 §1 de la Convention (8 décembre)
Arrêt M.K. e.a c. France, requêtes n°34349/18, 34638/18, 35047/18
Dans un 1er temps, la Cour EDH considère que l’octroi ou le refus d’une place en hébergement d’urgence constituait, en l’espèce, un droit civil qui ne saurait être regardé comme une décision relative à l’immigration, à l’entrée, au séjour ou à l’éloignement des étrangers. Elle conclut dès lors que l’article 6 §1 de la Convention est applicable. Dans un 2ème temps, la Cour EDH note que le gouvernement, qui se prévaut d’une saturation des structures d’accueil dans le département, ne démontre pas la complexité de la procédure d’exécution des ordonnances de référé. En effet, la préfecture n’a pas signalé les difficultés à l’administration centrale, ni recherché des hébergements dans d’autres départements. En outre, elle observe que les requérants ont fait preuve d’une diligence particulière afin d’obtenir l’exécution de ces ordonnances. Dans un 3ème temps, la Cour EDH relève que le préfet n’a pas apporté les explications sollicitées par le tribunal en phase administrative d’exécution, ni répondu aux sollicitations des requérants et n’a pas exécuté ces ordonnances avant l’intervention des mesures provisoires prononcées par la Cour à la suite desquelles seulement les requérants ont été hébergés. Ainsi, elle déplore l’entière passivité des autorités administratives compétentes, en particulier pour un litige mettant en cause la dignité humaine de personnes placées dans une situation de particulière vulnérabilité et conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention. (CF)