Détention / Interdiction de vote / Gravité des crimes / Droit à des élections libres / Non-violation / Arrêt de la CEDH (Leb 993)

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L’interdiction générale de voter pour les détenus condamnés à perpétuité pour des crimes graves ne constitue pas une violation de l’article 3 du Protocole n°1 à la Convention (6 décembre)

Arrêt Kalda c. Estonie (n°2), requête n°14581/20

La Cour EDH rappelle que le droit de vote est fondamental pour le maintien d’une démocratie, le suffrage universel étant désormais le principe de référence. Toutefois, compte tenu des différences historiques, politiques et culturelles entre les Etats membres, elle ajoute que l’étendue de son organisation est laissée à leur libre appréciation. La Cour EDH observe que le requérant, un détenu purgeant une peine d’emprisonnement pour divers crimes graves, a été empêché de voter aux élections européennes de 2019. Or, elle relève que les juridictions estoniennes ont méticuleusement examiné les circonstances de l’espèce, notamment la gravité et le nombre de crimes que le requérant a commis, son comportement criminel en milieu carcéral ainsi que sa peine à perpétuité. Elle considère ainsi que les tribunaux n’ont pas outrepassé la latitude qui leur a été laissée lorsqu’ils ont examiné l’interdiction de voter faite au requérant et jugé celle-ci proportionnée. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 3 du Protocole n°1 à la Convention. (CF)

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