L’obligation imposée à l’avocat, intermédiaire d’une planification fiscale transfrontière potentiellement agressive, de notifier sa dispense de déclaration à tout autre intermédiaire, porte atteinte à la protection du secret professionnel et n’est pas justifiée (8 décembre)
Arrêt Orde van Vlamse Balies e.a. (Grande chambre), aff. C-694/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Grondwettelijk Hof (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne, réunie en grande chambre, est amenée à se prononcer sur la compatibilité du régime de déclaration par un avocat de montages fiscaux transfrontières avec les articles 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union. Le régime en cause prévoit que l’avocat intermédiaire d’un tel dispositif, tenu par son secret professionnel, peut être dispensé de cette déclaration, à condition de notifier tout autre intermédiaire, ou à défaut le contribuable concerné, de l’existence de cette dispense et des obligations de déclarations qui incombent à cet autre intermédiaire. Dans un 1er temps, la Cour considère qu’il n’y a pas de violation de l’article 47 de la Charte, en ce que cette obligation de notification est déconnectée de tout lien avec une procédure judiciaire. Dans un 2ème temps, elle constate que la notification des autres intermédiaires a pour conséquence que ceux-ci prennent connaissance de l’identité de l’avocat et de son analyse du montage fiscal à laquelle il participe. Dès lors, cette obligation porte atteinte à la protection renforcée des échanges entre l’avocat et son client prévue à l’article 7 de la Charte. Dans un 3ème temps, la Cour juge que cette restriction n’est pas justifiée, dans la mesure où elle n’est pas limitée à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif d’intérêt général de lutte contre l’évasion fiscale poursuivi par la directive 2011/16/UE. Par conséquent, la Cour déclare cette disposition invalide au regard des droits protégés par la Charte. (AL)