L’extradition du requérant aux Etats-Unis, en l’absence de preuve d’un risque réel de condamnation à la réclusion à perpétuité sans possibilité d’obtenir une libération conditionnelle, n’est pas contraire à la Convention (3 novembre)
Arrêt Sanchez-Sanchez c. Royaume-Uni (Grande chambre), requête n°22854/20
La Cour EDH rappelle tout d’abord l’arrêt Vinter e.a c. Royaume-Uni (requêtes n°66069/09, 130/10 et 3896/10), par lequel elle a énoncé un certain nombre d’exigences afin de s’assurer qu’une condamnation à perpétuité ne devienne pas une peine incompatible avec la Convention, notamment en prévoyant un réexamen nécessaire aux fins de déterminer si le maintien en détention se justifie. Elle précise toutefois que cette jurisprudence s’appliquait dans un contexte interne et non dans le cadre d’une extradition où le requérant n’a été ni reconnu coupable, ni condamné. La Cour EDH considère dès lors, eu égard à l’appréciation complexe des risques, que les principes tirés de cet arrêt doivent être appliqués avec prudence. Ainsi, elle énonce d’une part, qu’il appartient au requérant de démontrer qu’il existe un risque réel que, s’il était reconnu coupable, il soit condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité d’obtenir une libération conditionnelle. D’autre part, l’Etat requis doit s’assurer, avant d’autoriser l’extradition, qu’il existe dans l’Etat requérant un mécanisme de réexamen des peines permettant aux autorités nationales d’examiner les progrès accomplis par le détenu sur le chemin de l’amendement ou tout autre motif de libération fondé sur son comportement ou sur d’autres circonstances. En l’espèce, la Cour EDH note que le requérant n’a pas démontré que s’il venait à être reconnu coupable aux Etats-Unis, il existait un risque réel qu’il soit condamné à la réclusion à perpétuité. Partant, elle conclut à la non-violation de l’article 3 de la Convention. (CF)