Le contrôle juridictionnel exercé par le Conseil d’Etat sur la sanction de mise à la retraite d’office d’un ambassadeur garantit le respect de l’article 6 §1 de la Convention (3 novembre)
Arrêt Dahan c. France, requête n°32314/14
La Cour EDH énonce tout d’abord que l’article 6 §1 de la Convention est applicable en l’espèce, le droit national n’interdisant pas l’accès au tribunal à un ambassadeur qui conteste une sanction disciplinaire. Elle rappelle ensuite, à la lumière de sa jurisprudence, que lorsqu’une autorité administrative chargée d’examiner les contestations ne répond pas aux exigences de l’article 6 §1 de la Convention, il n’y a pas de violation de la Convention si la procédure a fait l’objet d’un contrôle ultérieur par un organe judiciaire. En l’espèce, la Cour EDH observe que l’autorité hiérarchique en charge de la procédure administrative et le conseil de discipline ne sont pas des organes juridictionnels, de sorte qu’il n’y a pas lieu de vérifier si les avis rendus par ces autorités sont une violation de la Convention. Elle observe enfin que le contrôle ultérieur du Conseil d’Etat a porté sur l’exactitude matérielle des faits, la qualification juridique des faits et la proportionnalité de la sanction. Ainsi, le recours pour excès de pouvoir présenté par le requérant a conduit la juridiction à exercer, dans le cadre de sa plénitude de juridiction, un contrôle d’une étendue suffisante. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 6 §1 de la Convention. (CF)