Une règle interne d’une entreprise interdisant aux travailleurs de manifester de manière vestimentaire leurs convictions religieuses, philosophiques ou spirituelles ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion, mais peut constituer une discrimination indirecte, si elle n’est pas objectivement justifiée (13 octobre)
Arrêt S.C.R.L. (Vêtement à connotation religieuse), aff. C-344/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne indique, dans un 1er temps, que les termes de « religion » et de « convictions », prévus à l’article 1er de la directive 2000/78/CE, constituent un motif unique de discrimination couvrant à la fois les convictions religieuses, philosophiques ou spirituelles. Ainsi, une règle interne d’une entreprise privée qui interdit le port de tout signe visible de telles convictions sur le lieu de travail ne constitue pas une discrimination directe si cette règle est appliquée de manière générale et indifférenciée. Dans un 2nd temps, la Cour relève toutefois qu’une telle règle peut constituer une discrimination indirecte fondée sur la religion si elle n’est pas objectivement justifiée par un objectif légitime et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. A cet égard, elle considère que la simple volonté de l’employeur de mener une politique de neutralité n’est pas un objectif légitime suffisant. L’employeur doit ainsi démontrer l’existence d’un besoin véritable de mener cette politique de neutralité philosophique et religieuse. (PLM)