Le défaut d’épuisement des voies de recours internes pour contester les arrêtés de suspension d’un sapeur-pompier refusant le vaccin contre la Covid-19 rend la requête irrecevable (6 octobre)
Arrêt Thevenon c. France, requête n°46061
La Cour EDH rappelle que l’article 35 de la Convention prévoit qu’elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. En effet, le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. Ainsi, elle déclare qu’en droit français, il convient de mener la procédure interne, le cas échéant, jusqu’au juge de cassation et le saisir des griefs tirés de la Convention susceptibles d’être ensuite soumis à la Cour EDH. La Cour EDH précise qu’une telle exigence vaut indépendamment, d’une part, de l’intervention de la décision du Conseil constitutionnel déclarant la loi du 5 août 2021 conforme à la Constitution, dès lors qu’il ne se prononce pas au regard des dispositions de la Convention et, d’autre part, de l’avis rendu sur le projet de loi par la commission permanente du Conseil d’Etat, dans le cadre des fonctions consultatives de ce dernier. En l’espèce, elle constate que le requérant n’a pas saisi les juridictions administratives pour contester les décisions individuelles de suspension professionnelle, ainsi que la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et son décret d’application du 7 août 2021. Partant, la Cour EDH conclut à l’irrecevabilité de la requête. (CF)