Le manque d’indépendance de la Commission fédérale de contrôle et la durée excessive de l’enquête pénale constituent des défaillances dans le contrôle a posteriori de l’euthanasie en violation de l’article 2 de la Convention (4 octobre)
Arrêt Mortier c. Belgique, requête n°78017/17
La Cour EDH rappelle que l’affaire ne concerne pas le droit à l’euthanasie mais la compatibilité des articles 2 et 8 de la Convention, relatifs respectivement au droit à la vie et au respect de la vie privée et familiale, avec l’euthanasie pratiquée en l’espèce. Tout d’abord, elle s’intéresse au cadre législatif relatif aux actes préalables à l’euthanasie, en estimant que la loi a été contrôlée par des instances supérieures et protège suffisamment le droit à la vie. Ensuite, la Cour EDH constate, qu’en l’espèce, l’acte d’euthanasie a été pratiqué de manière conforme au cadre légal et donc dans le respect de l’article 2 de la Convention. Toutefois, elle relève des défaillances dans le contrôle a posteriori de celle-ci. D’une part, la composition des membres de la Commission fédérale de contrôle ne permettait pas d’assurer un contrôle indépendant, et d’autre part, la durée excessive de l’enquête pénale réalisée par le parquet n’a pas satisfait à l’exigence de promptitude. Enfin, la Cour EDH juge que les médecins ont agi dans le respect de l’article 8 et des règles déontologiques afin que la patiente informe ses enfants de sa demande d’euthanasie. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 8, ainsi que de l’article 2 à raison des actes préalables à l’euthanasie et à la violation de ce même article à raison du contrôle a posteriori. (MC)