Avocat / Droit d’exercer la profession / Révocation par des juges / Droit à un procès équitable / Arrêt de la CEDH (Leb 986)

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L’article 6 §1 de la Convention n’est pas applicable en cas d’impossibilité pour des avocats de contester la révocation prononcée par un tribunal qui les accusait d’avoir agi de manière incompétente, inappropriée et irresponsable, et d’avoir entravé la procédure (4 octobre)

Arrêt Angerjärv et Greinoman c. Estonie, requêtes n°16358/18 et n°34964/18

La Cour EDH considère dans un 1er temps, que le comportement pour lequel les requérants ont été écartés de la procédure judiciaire n’était pas, par sa nature, assimilable à une infraction pénale. Elle rappelle à cet égard que les règles permettant à une juridiction de réagir à un comportement inapproprié sont une caractéristique commune aux systèmes nationaux afin d’assurer le bon fonctionnement de la justice. Dans un 2nd temps, la Cour EDH rappelle que le droit d’exercer la profession d’avocat est un droit civil au sens de l’article 6 §1 de la Convention. Ce droit implique de conseiller et de représenter ou de défendre des clients tant dans le cadre d’une procédure judiciaire, qu’en dehors de celle-ci. En l’espèce, elle observe que la mesure contestée n’impliquait pas une interdiction générale de représenter un client devant les juridictions. Ils pouvaient en outre conseiller leurs clients en dehors des audiences de sorte que la mesure contestée n’a pas eu d’impact sur leur droit d’exercer la profession d’avocat. Partant, la Cour EDH conclut que l’article 6 §1 de la Convention ne s’applique pas aux faits qui fondent les griefs des requérants, que ce soit sous son volet pénal ou sous son volet civil. (CF)

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