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Asile et immigration / Suspension du transfert / Pandémie de COVID-19 / Protection juridictionnelle / Conséquences sur le délai de transfert / Arrêt de la Cour (Leb 985)

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Le délai de transfert d’un demandeur d’asile prévu par le règlement (UE) 604/2013 dit « Dublin III » n’est pas interrompu par une décision de suspension de l’exécution de ce transfert qui a pour motif l’impossibilité matérielle de l’exécution en raison de la pandémie de COVID-19 (22 septembre)

Arrêt Bundesrepublik Deutschland, aff jointes C-245/21 et C-248/21

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur un potentiel effet suspensif du délai de transfert d’un demandeur d’asile par une décision de suspension de l’exécution du transfert. La Cour considère que ledit règlement ne peut s’interpréter comme autorisant les autorités compétentes à suspendre l’exécution d’une décision de transfert pour un motif n’ayant pas de lien direct avec la protection juridictionnelle de la personne concernée, au risque de priver de toute effectivité ce délai de transfert. Une telle suspension ne peut être ordonnée que si les circonstances de l’espèce rendent nécessaire le maintien de la personne concernée sur le territoire de cet Etat membre aux fins d’assurer sa protection juridictionnelle effective. Or, la Cour considère que ce n’est pas le cas d’une décision de suspension de l’exécution du transfert pour cause d’impossibilité matérielle, dans la mesure où cette décision est en l’espèce révocable et que le législateur européen n’a en tout état de cause pas entendu inclure l’impossibilité matérielle de procéder au transfert du demandeur comme cause de suspension du délai de transfert. (PLM)

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