Une condamnation sur la base de déclarations recueillies lors d’une audition libre, où le requérant ne s’est pas vu notifier le droit de garder le silence et n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat, est contraire à l’article 6 de la Convention (20 septembre)
Arrêt Merahi et Delahaye c. France, requête n°38288/15
La Cour EDH relève que des raisons impérieuses de nature à justifier des restrictions à l’accès à un avocat lors de la phase préalable au procès n’ont pas été établies. Or, s’il n’existe pas de telles raisons, elle doit évaluer l’équité globale de la procédure. En l’espèce, la Cour EDH note que le requérant se trouvait dans une situation de vulnérabilité et s’est auto-incriminé lors de l’audition libre, mais n’a pas réitéré ses aveux à partir du moment où il a bénéficié de l’assistance d’un avocat. En outre, il résulte de l’analyse faite par les juridictions nationales de l’incidence de l’absence d’avocat et du défaut de notification du droit de garder le silence par les juridictions internes que les déclarations ainsi recueillies ont constitué une partie intégrante et importante des éléments de preuve permettant de condamner le requérant. La Cour EDH considère que dans le cas d’espèce, la conjonction des différents facteurs, à savoir l’absence d’un avocat et de notification du droit de garder le silence, a rendu la procédure inéquitable dans son ensemble. Or, la procédure pénale menée par la suite à l’encontre du requérant n’a pas permis de remédier aux graves lacunes procédurales ayant eu lieu lors de l’audition libre. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 6 de la Convention. (LT)