La notion d’ « autre membre de la famille faisant partie du ménage du citoyen de l’Union » énoncée par la directive 2004/38/CE désigne toute personne entretenant avec un citoyen une relation de dépendance fondée sur des liens personnels, étroits et stables (15 septembre)
Arrêt Minister for Justice and Equality (Ressortissant de pays tiers cousin d’un citoyen de l’Union), aff. C-22/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Supreme Court (Irlande), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 3 §2 de la directive 2004/38/CE. Elle énonce que la notion d’ « autre membre de la famille faisant partie du ménage du citoyen de l’Union » doit avoir une interprétation autonome et uniforme au sein de l’Union. Il ressort de cette interprétation que les autres membres de la famille peuvent être considérés comme faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union et ainsi avoir la possibilité de se voir octroyer un droit d’entrée et de séjour dans l’Etat membre d’accueil, s’ils apportent la preuve d’un lien personnel étroit et stable avec ce citoyen. Ce lien doit pouvoir attester d’une situation de dépendance réelle entre ces deux personnes ainsi que du partage d’une communauté de vie domestique, qui n’est pas le fruit d’une volonté d’obtenir l’entrée et le séjour dans cet Etat membre. L’existence d’un tel lien s’apprécie en fonction, outre du degré de parenté entre les deux personnes, des circonstances propres aux cas, de l’étroitesse de la relation familiale ainsi que de la réciprocité et de l’intensité du lien entre ces deux personnes. Doit également être pris en considération le fait qu’au moins une des personnes se trouverait affectée si elle était empêchée de faire partie du ménage du citoyen. S’agissant de la stabilité du lien, il doit être tenu compte de la durée de la communauté de vie domestique entre le citoyen de l’Union et l’autre membre de sa famille concerné, comprenant les périodes postérieures et antérieures à l’acquisition du statut de citoyen. (LT)