Le refus par une administration fiscale nationale du droit à déduction de la TVA pour un assujetti ayant acquis un bien immeuble dans le cadre d’une procédure de vente forcée est contraire à la directive TVA dès lors qu’aucune faute ou abus de droit n’est caractérisé (15 septembre)
Arrêt HA.EN., aff. C-227/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les interactions entre le principe de neutralité fiscale et le droit à déduction de la TVA, tels que consacrés par la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA. La Cour rappelle en effet que si le droit à déduction est prévu par la directive et s’il fait partie intégrante du mécanisme de la TVA, ce sans limitation en principe, il reste qu’il constitue une exception à l’application du principe de la neutralité fiscale. Aussi, il peut être écarté s’il est établi, au vu d’éléments objectifs que ce droit est invoqué frauduleusement ou abusivement. La Cour ajoute qu’il incombe à l’administration fiscale de démontrer que ces conditions sont réunies. Or, elle estime que la déduction de la TVA sur une créance envers un assujetti alors que le créancier disposait d’une hypothèque sur un bien de cet assujetti ne constitue pas un montage purement artificiel effectué à la seule fin d’obtenir un avantage fiscal. (PE)