L’absence d’examen entouré de garanties contre l’arbitraire du refus de rapatrier des nationaux placés en détention avec leurs jeunes enfants dans les camps en Syrie, après la chute de l’Etat islamique dont ils avaient rejoint les rangs est une violation de la Convention (14 septembre)
Arrêt H.F e.a. c. France (Grande chambre), requêtes n°24384/19 et n°44234/20
La Cour EDH rappelle dans un 1er temps que la nationalité des ressortissants d’un Etat n’accorde pas un droit général au rapatriement sur la base de l’article 3 §2 du Protocole n°4 de la Convention. Toutefois, elle précise que des circonstances exceptionnelles propres à établir un lien juridictionnel peuvent faire naître des obligations positives à la charge des Etats. En l’espèce, le fait que des ressortissants français soient retenus dans des camps en Syrie dans lesquels leur intégrité physique peut être mise en péril est un élément extraterritorial constitutif de telles circonstances. Dans un 2nd temps, la Cour EDH juge que la demande d’exercice d’un droit d’entrée sur le territoire par les ressortissants oblige les autorités nationales à mettre en place des garanties procédurales pour son examen. Ainsi, le rejet d’une demande doit faire l’objet d’un contrôle de légalité individualisé par un organe indépendant afin de vérifier si les motifs du refus reposent sur une base factuelle suffisante et raisonnable et si les justifications invoquées sont dépourvues d’arbitraire. Elle ajoute que lorsque la demande concerne des mineurs, le contrôle doit se faire à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant et de leur vulnérabilité. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 3 §2 du protocole n°4. (MC)