La décision des tribunaux français d’expulser des ressortissants russes d’origine tchétchène vers la Russie en l’absence d’un examen suffisant des risques encourus constitue une violation de l’article 3 de la Convention (30 août)
Arrêts R et W c. France, requêtes n°49857/20 et n°1348/21
La Cour EDH rappelle qu’un éloignement forcé est contraire à la Convention lorsque le risque pour la personne concernée de subir dans le pays de destination des traitements interdits par l’article 3 est réel et fondé, alors même qu’elle est considérée comme présentant une menace pour la sécurité nationale dans l’Etat contractant. Elle ajoute qu’en vertu de sa jurisprudence, les autorités nationales doivent particulièrement prendre en compte la qualité de réfugié lorsqu’elles examinent le risque allégué en cas d’expulsion. Dans le 1er cas d’espèce, la Cour EDH constate d’une part, que la décision préfectorale ne mentionne pas la conservation de la qualité de réfugié malgré la révocation du statut de réfugié du requérant, et d’autre part, que le tribunal administratif a rejeté le référé suspension de son expulsion sans en indiquer expressément les motifs. Par ailleurs, elle note que l’évaluation approfondie de la situation du requérant dans le cadre des recours en annulation devant le tribunal administratif a été effectué après son expulsion vers la Russie. Pour le 2nd cas d’espèce, la Cour EDH observe que les autorités nationales ont transmis aux autorités russes un document indiquant l’appartenance du requérant à la mouvance islamiste radicale tchétchène et son engagement pour le jihad, de sorte qu’il risque de subir des traitements contraires à la Convention en cas de renvoi vers la Fédération de Russie. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 3 de la Convention. (CF)