La violation du droit d’un demandeur d’asile d’être présumé mineur tant que son âge n’a pas été correctement évalué est une violation de la Convention (21 juillet)
Arrêt Darboe et Camara c. Italie, requête n°5797/17
La Cour EDH rappelle que le droit européen et les directives de l’Union européenne reconnaissent l’importance primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant et du principe de présomption de minorité applicable aux mineurs non accompagnés. Ainsi, ils bénéficient de garanties procédurales particulières telles que la désignation d’un tuteur ou d’un représentant légal, l’accès à un avocat et l’obligation de recueillir le consentement pour la procédure d’évaluation de l’âge. Elle ajoute que selon sa jurisprudence, l’afflux croissant de migrants aux frontières ne saurait exonérer les Etats membres du Conseil de l’Europe de leurs obligations. Or en l’espèce, la Cour EDH constate que le requérant n’a pas été informé des suites données à sa requête visant à obtenir un tuteur, le privant ainsi de son droit de demander l’asile. Par ailleurs, il a été interné durant 4 mois dans un centre d’accueil pour adulte qui était surpeuplé, avec un manque de personnel et d’accès aux soins. En outre, elle relève que le requérant n’a pas pu bénéficier d’un droit de recours effectif pour dénoncer ses conditions de vie et les recours liés à la procédure d’évaluation de l’âge ont été inefficaces en pratique. Partant, la Cour EDH conclut à la violation des articles 3, 8 et 13 de la Convention. (CF)