La collecte et la conservation, par l’Etablissement français du sang, de données personnelles relatives à l’orientation sexuelle supposées de candidats au don du sang constitue une violation de l’article 8 de la Convention (8 août)
Arrêt Drelon c. France, requêtes n°3153/16 et n°27758/18
La Cour EDH indique que la collecte et la conservation des données relatives aux résultats des procédures de sélection des candidats contribuent à garantir la sécurité transfusionnelle et qu’elles reposaient ainsi sur des motifs pertinents et suffisants. Elle ajoute toutefois qu’il est nécessaire que les données soient exactes, mises à jour, adéquates, pertinentes et non-excessives par rapport aux finalités poursuivies. En l’espèce, la Cour EDH constate qu’en refusant de répondre aux questions relatives à sa sexualité, le traitement des données du requérant a été renseigné par la contre-indication au don propre aux hommes ayant eu un rapport sexuel avec un homme, sans que cela ne repose sur une base factuelle avérée. En outre, elle constate que les autorités nationales ne démontrent pas que la durée de conservation des données était encadrée à l’époque des faits. Or, la durée excessive de conservation des données a rendu possible leur utilisation répétée à l’encontre du requérant, entraînant son exclusion automatique du don de sang. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (CF)