Coopération judiciaire en matière pénale / Mandat d’arrêt européen / Condition de la double incrimination du fait / Contrôle par l’autorité judiciaire d’exécution / Arrêt de la Cour (Leb 982)

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La condition de la double incrimination du fait prévue par la décision-cadre 2002/584/JAI n’implique pas qu’il existe une correspondance parfaite entre les éléments constitutifs de l’infraction concernée dans l’Etat membre d’émission et dans l’Etat membre d’exécution (14 juillet)

Arrêt Procureur général près la cour d’appel d’Angers, aff. C-168/21

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne revient sur la condition de la double incrimination du fait prévue par la décision-cadre 2002/584/JAI. En 1er lieu, elle rappelle qu’afin de satisfaire cette condition pour l’exécution du mandat d’arrêt européen (« MAE »), les faits ayant donné lieu à l’émission du MAE doivent constituer une infraction dans l’Etat membre d’exécution. Le motif de non-exécution facultative du MAE que constitue cette condition doit être interprété de manière stricte pour ne pas contrevenir à l’objectif de facilitation et d’accélération des remises entre autorités judiciaires. Ainsi, la Cour précise qu’il n’est pas exigé d’avoir une correspondance parfaite entre les éléments constitutifs de l’infraction concernée dans l’Etat membre d’émission et dans l’Etat membre d’exécution. En 2nd lieu, elle ajoute que l’exécution du MAE n’est subordonnée qu’à l’une des conditions énumérées dans la décision-cadre. L’autorité judiciaire d’exécution ne peut donc pas refuser d’exécuter un MAE si une partie des faits composant l’infraction dans l’Etat membre d’émission ne constitue pas une infraction dans son Etat. En effet, une telle interprétation serait de nature à créer des obstacles à la remise effective de la personne concernée et pourrait conduire à son impunité pour l’ensemble des faits. La Cour établit également que l’évaluation par l’autorité judiciaire d’exécution de la peine prononcée par l’Etat membre d’émission afin d’apprécier ladite condition, n’est pas conforme au principe de proportionnalité des peines. (LT)

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