La juridiction d’un Etat membre déterminée selon les règles du règlement (CE) 2201/2003 (dit « Bruxelles II bis ») pour statuer en matière de garde d’enfant n’est pas compétente dès lors que la résidence habituelle de l’enfant a légalement fait l’objet d’un transfert en cours de procédure, sur le territoire d’un Etat tiers partie à la Convention de La Haye de 1996 (14 juillet)
Arrêt CC (Transfert de la résidence habituelle de l’enfant vers un Etat tiers), aff. C-572/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Högsta domstolen (Suède), la Cour de justice de l’Union européenne précise l’interprétation de l’article 8 §1 et de l’article 61 du règlement (CE) 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. Ainsi, l’article 8 §1 énonce la compétence des juridictions de l’Etat membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle au moment où la juridiction est saisie. Toutefois, la Cour précise que l’article 61 a) dudit règlement prévoit l’articulation avec d’autres instruments internationaux. En ce sens, la Cour rappelle que la règle de l’article 8 §1 cesse de s’appliquer dès lors que la résidence habituelle d’un enfant a été transférée, en cours d’instance, du territoire d’un Etat membre à celui d’un Etat tiers qui est partie à ladite convention. Finalement, la Cour rappelle qu’écarter la règle de l’article 8 §1 au profit de celle des stipulations de la Convention de La Haye de 1996 ne conduit pas à compromettre l’intérêt supérieur de l’enfant étant donné que les juridictions des Etats parties à cette convention doivent assurer qu’il est primordial que cet intérêt soit pris en considération. (CG)