La défaillance généralisée du système d’approvisionnement en carburant, dont l’aéroport d’origine des vols ou de l’avion concernés à la gestion, peut constituer une circonstance extraordinaire exonérant le transporteur aérien de son obligation d’indemnisation lorsque le vol a subi un retard important ou a été annulé (7 juillet)
Arrêt KU, OP, GC c. SATA International – Azores Airlines SA, aff. C‑308/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugal), la Cour de Justice de l’Union européenne a interprété la notion de circonstance extraordinaire au sens de l’article 5 §3 du règlement (CE) 261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. Afin d’être qualifiés de circonstances extraordinaires, les événements doivent répondre à deux conditions cumulatives, à savoir qu’ils ne sont pas, par leur nature ou leur origine, inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et qu’ils échappent à la maîtrise effective de ce dernier. En 1er lieu, elle estime qu’un problème d’avitaillement en carburant résultant d’une défaillance généralisée du système d’approvisionnement dont l’aéroport a la gestion n’est pas intrinsèquement lié au fonctionnement de l’aéronef devant effectuer le vol. En 2nd lieu, la Cour considère que lorsque la gestion du système d’approvisionnement en carburant d’un aéroport relève de ce dernier ou d’un tiers, une telle défaillance généralisée est un événement dont l’origine est externe au transporteur aérien et échappe donc à sa maîtrise. Par conséquent, les conditions étant remplies, un tel événement peut être qualifié de circonstance extraordinaire. (PLM)