Naufrage d’un bateau de migrants / Droit à la vie / Interdiction des traitements inhumains ou dégradants / Arrêt de la CEDH (Leb 981)

Voir le LEB

Les retards des autorités pour organiser l’opération de sauvetage de réfugiés et l’absence d’enquête effective sur le naufrage ayant entraîné la mort de réfugiés constitue une violation de la Convention (7 juillet)

Arrêt Safi e.a c. Grèce, requête n°5418/15

Tout d’abord, la Cour EDH rappelle qu’en cas de perte de vie humaine dans des circonstances susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat, l’article 2 de la Convention impose aux autorités d’apporter une réponse judiciaire pour que les violations soient sanctionnées. Elle ajoute que cette réponse est appréciée sur la base de plusieurs critères essentiels, à savoir l’adéquation des mesures d’investigation, la promptitude de l’enquête, la participation des proches du défunt à celle-ci et l’indépendance de l’enquête. En l’espèce, la Cour EDH constate que les autorités nationales n’ont pas mené une enquête approfondie et effective pour déterminer les circonstances du naufrage ayant causé la mort de 11 personnes. Ensuite, elle indique que l’article 2 de la Convention impose aux autorités de prendre des mesures nécessaires à la protection des personnes en situation de danger. Or, les omissions et les retards des autorités dans la conduite et l’organisation de l’opération de sauvetage des réfugiés, permet de conclure que les autorités nationales n’ont pas fait tout ce que l’on pourrait raisonnablement attendre d’elles pour garantir le droit à la vie. Enfin, la Cour EDH considère que les 12 requérants qui ont survécu au naufrage, ont été soumis à un traitement dégradant en raison des fouilles corporelles qu’ils ont subies à leur arrivée. Partant, elle conclut à la violation des articles 2 et 3 de la Convention. (CF)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies