L’application de la directive (UE) 2016/681 (« directive PNR ») doit être limitée au strict nécessaire afin de respecter les droits fondamentaux prévus dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (21 juin)
Arrêt Ligue de droits humains, aff. C-817/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour constitutionnelle (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne proclame la validité de la directive PNR au regard des droits garantis par la Charte. Néanmoins, elle reconnaît que cette directive comporte des ingérences d’une gravité certaine dans ces droits, dans la mesure où elle vise à instaurer une surveillance continue, non ciblée et systématique des personnes entrant ou sortant de l’Union par avion. La Cour estime que de telles violations sont justifiées si elles sont limitées au strict nécessaire et uniquement aux fins de la lutte contre le terrorisme et les formes graves de criminalité. Par ailleurs, elle précise que les Etats membres doivent prévoir des règles claires et précises de nature à guider et encadrer l’évaluation préalable des données PNR par les autorités nationales, afin d’identifier les personnes pour lesquelles est requis un examen plus approfondi avant leur arrivée ou leur départ, effectuée dans un 1er temps au moyen de traitements automatisés et dans un 2nd temps, par des moyens non automatisés. Ainsi, les critères de réexamen doivent être fixés et être objectifs. En outre, la Cour s’oppose à la législation nationale autorisant le traitement des données PNR, recueillies conformément à la directive, à des fins autres que celles visées dans le champ d’application de ladite directive. Finalement, la Cour juge que le délai de conservation des données PNR ne peut dépasser les 5 ans. Ainsi, au-delà d’une période initiale de 6 mois au cours de laquelle la conservation de toutes données PNR est autorisée, conserver les données PNR de personnes n’étant pas liées au terrorisme ni à une forme grave de criminalité constitue un dépassement du strict nécessaire. (CG)