La directive 2014/104/UE opère une distinction entre les dispositions substantielles et celles non-substantielles afin de déterminer leur champ d’application temporel (22 juin)
Arrêt Volvo AB (publ.) et DAF Trucks NV c. RM, aff. C-267/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Audiencia Provincial de León (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne se penche sur le champ d’application temporel des articles 10 et 17 §1 et §2 de la directive 2014/104/UE. Elle rappelle que ladite directive prévoit, d’une part, la non-rétroactivité d’une règlementation nationale transposant des dispositions substantielles et, d’autre part, l’application d’une règlementation nationale transposant des dispositions non-substantielles pour les actions en dommages et intérêts introduites avant le 26 décembre 2014. Tout d’abord, la Cour considère que l’article 10 établissant les règles de prescription de telles actions lors d’infractions au droit de la concurrence, est une disposition substantielle en ce que de tels délais se rapportent au droit matériel. Sur le cas d’espèce, elle ajoute que de tels délais doivent commencer à courir dès lors que l’infraction a cessé et la personne lésée a pris connaissance ou peut être raisonnablement considérée comme avoir pris connaissance des informations nécessaires à l’introduction de son recours. Ensuite, elle estime que l’article 17 §1 relatif à la quantification du préjudice résultant de telles infractions constitue une disposition non-substantielle en ce qu’elle établit des règles procédurales. Enfin, l’article 17 §2 relatif à la présomption de l’existence de ce préjudice est une disposition substantielle. Ainsi, elle ne saurait être applicable à une action en dommages et intérêts dès lors que l’infraction au droit de la concurrence a pris fin avant la date d’expiration du délai de transposition de la directive. (LT)