La lourdeur d’une sanction pénale infligée au requérant pour apologie publique d’actes de terrorisme constitue une violation de la Convention (23 juin)
Arrêt Rouillan c. France, requête n°28000/19
Dans un 1er temps, la Cour EDH considère que la condamnation pénale du requérant pour complicité d’apologie d’actes de terrorisme a constitué une ingérence dans son droit à la liberté d’expression qui était prévu par la loi et avait pour but la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. En l’espèce, elle observe que le requérant a qualifié les auteurs des attentats terroristes perpétrés en France en 2015 de courageux lors d’une émission de radio dont l’enregistrement a ensuite été diffusé sur Internet. Dans un 2nd temps, la Cour EDH juge que les motifs retenus par les juridictions nationales pour sanctionner le requérant, reposant sur la lutte contre l’apologie du terrorisme et la prise en considération de sa personnalité, sont pertinents et suffisants pour justifier cette ingérence. En effet, les propos laudatifs doivent être regardés comme une incitation indirecte à l’usage de la violence terroriste dans un contexte marqué par des attentats meurtriers de sorte que, sur ce point, l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique. Elle considère toutefois que la condamnation à une peine d’emprisonnement de 18 mois alors même qu’il a été sursis à son exécution pour une durée de 10 mois constitue une sanction disproportionnée. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 10 de la Convention. (CF)